meurant au village de Kerambouch, fonde une chapellenie en l'honneur de Notre Dame de Lorette, sur l'autel de ce nom, hors le choeur, du côté du midi, à charge d'une messe basse chaque semaine, le samedi, messe suivie d'un DE PROFONDIS sur la tombe de maître Jean KERANGOEZ, jadis curé de la cathédrale de Quimper. Le premier chapelain désigné s'appelle Jehan KERANGOEZ, clerc tonsuré, fils de Jehan, de Keranmarhec en Guengat. La chapellenie est dotée par son fondateur de 108 sous de rente annuelle et perpétuelle, payable à la saint Michel en Mont de Gargane (29/IX), sur les biens des héritiers de Charles KERFORS (42), seigneur de Kerfors et de Pierre KERFORS son fils aîné, dont GUILLOU est cause-ayant, les chanoines de Quimper sont bénéficiaires de la rente (43).

Maison noble de KERANGOEZ et dépendances : nom des propriétaires qui en ont fourni les aveux et dénombrements lors de la dernière Réformation : Jean LOUBOUTTIN pour ses enfants et Catherine SOMME ; date des aveux : 26/X/1678.

(42) KERFORS (DE) : Seigneur de Kerfors (en Ergué-Gabéric), de Kerderff (en Gouézec). In POTIER DE COURCY (DE) (Pol) : Nobiliaire et armorial de Bretagne - t. II. - p. 85

(43) Fondation - A.D.F. - 74 G 2 : "Sachent toutz que, par notre court de Kemperchorentin, en droit fut présent devant nous, et pour ce personnellement establi, dom Prigent GUILLOU, prebstre, originère de la parroisse de Guengat, demeurant à présent au village de Keramblouch(?) en ladite paroisse de Guengat. Lequel se soubzmist et par cestes se soubzmect, o (=avec) toutz et chacun ses biens meubles et immeubles présentz et futurs, et par son serment, en et soubz la jurisdiction, district, seigneurie et obeissance de notre dite court quand à tout, le contenu en cestes faire, gréer(?), louer(?), fournir et accomplir. Et, o ladite soubzmission, ledit dom Prigent GUILLOU, meu (=mu) de l'honneur et spéciale dévotion à Dieu notre créateur et à la glorieuse et benoiste Vierge Marie de Laurette, et aux aultres sainctz et sainctes de Paradis, et ad ce que le divin service et office soyt augmenté et continué en l'église parrochiale et parroisse de Guengat, à l'honneur, gloire et louange de Dieu et au salut sauvement(?) de l'âme dudit Prigent GUILLOU et des âmes de son feu père et de sa mère vivante, et de feu vénérable personne maistre Jehan KERANGOEZ, prebstre, l'un des sept curés en son temps de l'église cathédrale de Cornouaille, et de ses autres prédécesseurs, parenz, ampz et bienfaicteurs, desquels les corps gisent et reposent et ont esté enterrés et inhumés en ladite église et cymittière d'icelle, voulant et désirant pour les dites causes, moyennant la grâce et ayde de notre créateur, des biens mondeins et temporeaulz qu'il luy a pleu (= plu) donner et eslargir en ce monde, faire trésor et espergne ... (une ?) royaume céleste. Aujourduy a fondé, estably et ordonné, et par ces présentes farde, establist et ordonne une chappellainie perpétuelle d'une messe perpétuelle à basse voix chacune sepmaine à chacun jour de sabmady en perpétuité, à estre dicte et célébrée sur l'aultier Notre Dame de Laurette estant en ladite église parrochialle de Guengat, hors le cueur d'icelle, devers mydy. Et à l'issue d'icelle messe, après hoster la chasuble, dire le chappalain l'oraison de profondis fidèlement sur la tombe et lieu de l'enterrement dudit feu maistre Jehan KERANGOEZ ; a estre ladite chappellanie érigée en titre de bénéfice perpétuel et obtenu par un chappalain ou clerc tonsuré, ad ce honneste, idoenne et suffisant, qu'ad ce sera choesi par ledit fondateur, qui sera de sa parenté, lignaige et consanguignité dudit GUILLOU fondateur. Et par aultant qu'il n'y aurait clerc tonsuré ou chappellain d'icelle consanguinitté et lignaige, par chappellain ou clerc d'aultre parenté ad ce idoenne et suffisant, de bonnes moeurs et vie et non aultrement. Et a ledit GUILLOU, fondateur susdit, retenu et réservé à soy durant sa vie, le droit de patronnaige, de nomer et présenter chappellains ou clercs tonsurés respectivement et successivement à avoir et obtenir ladite chappalenie. Et après son décès a donné et donne ledit droict de patronaige et pouvoir de députer chappalain en icelle chappelanie, quand adviendra vacation d'icelle, à monseigneur DE KERANGOEZ et aux principaulx héritiers d'icellui seigneur en temps advenir successivement. Et le droict de instituer chappellain en icelle collation, et toute aultre disposition d'icelle chappellanie, a donné et donne à vénérables messieurs les chanoines et chapistre de l'église cathédrale de Cornouaille, ausqueulx ledit GUILLOU fondateur susdit a supplié de l'ériger, conférer, canoniser et instituer en perpétuelle chappellanie et bénéfice en la forme et manière que dessus. Et dès que ladite création sera faicte, celluy GUILLOU, fondateur susdit, ce, dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent, nommé et présanté, et par cestes nomme et présante ausdits chanoines et chapistre de Cornouaille, à obtenir ladite chappellanie, Jehan KERANGOEZ, clerc tonsuré, filz de Jehan KERANGOEZ du village de Keranmarhec en ladite paroisse de Guengat, suppléant et requérant ledit GUILLOU, fondateur sudit, ausdits chanoines et chapistre le recepvoir, et admettre ceste nominination et présentation dudit KERANGOEZ (comme) clerc chappellain d'icelle chappellanie, et la luy conférer et instituer chapalain en icelle, avec que commander icelluy faire jouyr des rentes et revenuz d'icelle chappellanie cy après déclarés et spécifiés. Pour soubstentation et dotation de laquelle chappellanie, ledit dom Prigent GUILLOU, fondateur susdit, a donné baillé, livré, ceddé, délaissé et transporté ausdits messieurs les chanoines et chapistre de ladite église cathédrale de Cornouaille, pour et au nom de ladite chappelanie, et pour tourner au profict des chappellains successivement d'icelle, et, par cestes, baille, livre, cedde, délaisse et transporte la somme de cent ouyct soulz à deux deniers monnais (= de Bretagne), que ledit GUILLOU dit ef efferme luy compéter et apartenir de cens ou rantte annuelle et venant en main audit GUILLOU une foys l'an, pour chacun an, à chacun jour et feste de monseigneur Sainct Michel en Mont-de-Gargane, dessus toutz et chacun les héritaiges, terres, rentes et droictz héritiers de Charles KERFORS, sr de Kerfors, et Pierre KERFORS son filz aysné et chacun d'eux ; réservant et réserve celluy GUILLOU fondateur susdit jouir des fruictz et levées desdites ranttes et revenus que dessus durant sa vie, parce que il y servira. Et son déceix advenu, ledit fondateur a volu et vieult que ledi chappelains d'icelle chapellanie respectivement et successivement puissent jouyr et jouyront d'icelle ... rantte que dessus, baillée et ordonnée pour sustentacien et dotacion d'icelle chappellanie, sans que celluy chappelain et héritiers respectivement les puissent vandre, transporter ne aliéner, ne qu'ilz puissent en recepvoir nul ne aulchun à racquicter les dites ranttes et choses que dessus, sans le congié et licence des dits chanoines et chapistre, pourveu que ladite messe et ladite commémoration seront célébrés et dictes, entretenuz comme dit est, audit jour, par eulx ou aultres en leurs noms, et qu'ilz respectivement, tant incontinant après ledit déceix, fairont la levée des dites ranttes comme de leur propre héritaige et ranttes. Et ledit fondateur ordonne et par cestes baille audit chappitre le contract de ladite somme de rantte, dabté le quatorzième jour d'octobre l'an mil cinq centz trente ung, signé de G. MOEAM et L. TOUPIN, contenant estre fait par noz courtz de Kempercorentin et de msr l'official de Cornouaille. Esquels contractementz et un tant son droit, cause, raison et action en iceulx et choses déclerés, ledit GUILLOU, fondateur susdit, a surrogé et surroge par cestes lesdits chappalein respectivement et successivement, en les faisant ses cause-aiantz et cessionnères esdites chosses et chacune et procureurs... irrévocables à jamais. Et au cas que on adviendroict au racquict faire d'icelle rantte et chosses susdites, icceluy GUILLOU a volu et ordonné, veult et ordonne que ledit racquict d'icelle rantte susdite se facze de mesdits seigneurs les chanoynes et chapistre, et que d'eulx seulement, et non d'aultres, et les payementz et somairs (=sommes), que à celle cause ilz en recepveront, estre par eulx, en leur discrétion, convertis et amploiés en rantes annuelles au profilt de ladite chapellainie. Et en a donné et ordonné, et par cestes donne et ordonne ausdits messieurs et chapistre la totale disposition de ce. Suppléant et requérant ledit GUILLOU, fondateur susdit, ausditz messieurs et chapitre, ladite fondation et chapellainie ériger, canonizer et instituer en bénéfice perpétuel, et la conférer audit Jehan KERANGOEZ, clerc, lequel celui GUILLOU, fondateur susdit, a nommé et présanté, et par cestes nomme et présante, ausdits messieurs et chapistre, à avoir et obtenir ladite chappellenie et pour estre chappellain en icelle. Et les choses et chacune que dessus tenir, fournir et acomplir, et ne venir jamays en la contre, a ledit GUILLOU promis et juré, et par cestes promect, jure et s'oblige, soutz l'obligation et ipothèque devant dite et par sondit secrement, en renunçant, et par cestes rununcze, à toutz délais, exception, déception, et carillacion quelseconques, impeschantz l'entérinancze de cestes, et un droit disant : "générale renunciation non valoir". Et pour ce que ainsi a volu et consenty, l'avons, de son assentement et à sa requeste, condempré et par cestes le y condemprons. Donné tesmoign de ce le seau estably aux contractz de notre dite court à cestes mys. Ce fut fait et gréé en la maison Thomas BOUGEANT, en la ville close de Kempercorentin, le troizième jour de janvier l'an mil cinq centz quarante six. Signatures : "P. GUILLOU fondateur, G. MOEAM passe (notaire), P. POULIFART". Transcription effectuée par Jean KERHERVE, maître de conférence à l'Université de Bretagne Occidentale.

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